7.1. La Commission renouvelle, sur demande, le certificat de compétence-occupation qui ne peut être renouvelé en vertu du premier alinéa de l’article 7, à condition que son titulaire fournisse une attestation qu’il a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), et que les registres de la Commission démontrent que cette personne a travaillé au moins 10 000 heures dans l’industrie de la construction dans un titre occupationnel depuis le 1er janvier 1971, à moins que cette personne n’ait pas travaillé au moins 1 heure dans un titre occupationnel dans l’industrie de la construction au cours d’une période consécutive de 5 années à compter du 1er août 1989.